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Cession des bois par Robert II en 1497

Aux Archives Départementales de Nancy, en Meurthe et Moselle,  sous la référence B 638-11, existe un parchemin accompagné d’une courte note anonyme. Le parchemin a été rédigé en 1552 par deux notaires, il s’agit d’une collation de l’accensement des bois octroyé cinquante-cinq ans plus tôt par Robert II de Sarrebrück aux habitants et à la communauté d’Euville. Ce parchemin porte en haut de la marge la mention « 15 novembre 1497 » écrite à l’encre noire. La note jointe, restée anonyme mais rédigée de la même encre, est un court résumé du parchemin collationné. D’après son écriture, elle aurait été rédigée au milieu du 17ème siècle, soit environ  cent ans plus tard.

Scan du document des Archives Départementales de Nancy

Mais qui est Robert II de Sarrebrück, dont l’histoire de Commercy n’a pas retenu beaucoup de choses ? Supposé né en 1460, il décède en 1504 en son hôtel de Roucy à Paris, il est enterré à Braine dans l’église Saint Ived, c’est le fils de Aimé II de Sarrebrück et de Guillemette de Luxembourg, c’est le petit fils de Robert Ier de Sarrebrück.

Il est seigneur de Commercy (château haut) et d’Euville. En 1478 il rend hommage au roi Louis XI pour sa seigneurie de Commercy. En 1482 il rend hommage au comte de Linange, seigneur d’Apremont, pour ce qu’il possède à Euville.

En 1487 il épouse Marie d’Amboise, fille de Charles d’Amboise, gouverneur de Champagne et de Bourgogne. Il donnera en 1500 aux habitants de Commercy les bois qui constituent encore aujourd’hui la forêt communale de la ville[1]. Son grand père Robert 1er avait déjà donné en son temps des bois aux habitants de Ville Issey.

Comme son père Aimé II, Robert II séjournera rarement à Commercy mais à Braine ou Roucy. Dumont avance pour cela le peu de rapport financier représenté par Commercy mais aussi la mauvaise réputation qu’y avait laissé Robert  Ier accompagnée de rancœurs de la part de ses vassaux. En effet ce dernier s’était adonné au brigandage, souvent en compagnie du seigneur de Baudricourt, et était qualifié d’« écorcheur ». Mais Robert II de Sarrebrück[2] n’était pas que cela. Acteur de la guerre de Cent Ans, il fut le compagnon d’armes des grands capitaines français qui ont accompagné Charles VII jusqu’au trône. Il aida souvent le duc de Lorraine René d’Anjou dans ses batailles, mais aussi s’opposa parfois à lui. Séjournant le plus souvent à Commercy en dehors de ses expéditions guerrières, il y laissa un chartier très intéressant, et fut bon gestionnaire de ses domaines. De son mariage à 17 ans avec Jeanne de Roucy, comtesse de Braine et de Roucy, il devint lui-même comte de Braine et de Roucy, titres qu’il transmit à sa descendance. Ces deux possessions géographiquement proches, sont situées en Champagne, entre Reims et Soissons. Robert est d’ailleurs enterré à Braine.

 

[1] Dans son « Histoire de Commercy » tome 1, C E Dumont a donné le texte original et la transcription de cet acte.

[2] Vers 1400-vers 1462. Voir le très intéressant ouvrage de Valérie Toureille, paru en 2014 aux Presses Universitaires de Rennes, sous le titre de « Robert de Sarrebrück ou l’honneur d’un écorcheur ».

Situation des bois donnés par Robert de Sarrebrück dans le territoire d'Euville

Mais revenons à l’accensement de Robert II : deux étudiants de l’Ecole des Chartes à Paris, Pierre Pocard pour le parchemin et Juliette Gaultier pour la note, ont bien voulu procéder à une transcription littérale de ces documents. J’ai pour ma part, autant que faire se pouvait, remis les textes en langue actuelle, comme reproduit ci-dessous.

Accensement de Robert II

Robert de Sarrebrück, comte de Braine et de Roucy, seigneur de Commercy, de Racy et d’Euville. A tous ceux qui verront et entendrons ces présentes, salut. Faisons savoir que nous, pour nous, nos héritiers, successeurs et ayants-cause, par bon avis et mûre délibération de conseil sur ce avons laissé et accensé en tréfonds[1]et héritage pour toujours et sans appel indifféremment aux habitants et communauté de notre dite ville d’Euville, tant nos hommes et sujets comme les autres hommes et sujets de très chère Anne, comtesse de Linanges, veuve dame d’Apremont[2], pour eux, leurs héritiers, successeurs et ayants-cause présents et à venir, manants et demeurant audit lieu d’Euville, tous les bois nous appartenant sur notre seigneurie dudit Euville, tant en hauts bois, haies accrues[3] présentes et à venir, situés au ban d’Euville entre le bois dit La Montagne ou Villiasartet[4] d’une part appartenant auxdits habitants d’Euville et le côté opposé et ra…er…[5] d’autre part. Pour que tout le contenu entre ces désignations, lesdits habitants et communauté, lesdits héritiers, successeurs et ayants-cause, fassent selon leur plaisir, profit et volonté, comme de leur propre chose et héritage, sous réserve que tous et chaque foyer de ladite communauté sont et seront toujours tenus à payer la somme de cinq gros de monnaie coursable en pays de Bar et Lorraine, pour chaque année la moitié desdits cinq gros le jour de la fête de Pâques commençant, et l’autre moitié le jour terme de la fête de Saint Remy premier jour d’octobre. A commencer pour le premier terme et paiement audit jour de Pâques prochain et ensuite à chacun desdits deux termes pareille rente ou droiture de cinq gros. Et pour ce que de toute ancienneté tous lesdits habitants de ladite ville d’Euville usant de charrues à chevaux, bœufs et autres attelages, sont tenus de payer à nous et nos successeurs, héritiers et ayants cause une droiture nommée « le laignier »[6], à savoir à la Vigille de Noël une voiture de bois à tels attelages de chevaux ou autres bêtes comme il est habituel de charrier pour lui sauf ceux qui en sont présentement affranchis ; cette droiture pour nous, nos héritiers, successeurs et ayants-cause avons pour toujours changé en la paie d’un gros de ladite monnaie susdite, d’année en année et de terme en terme. Le tout est à payer en mains de notre mayeur dudit Euville et sur l’amende de cinq sols, et aussi avons pour nous et nos héritiers, successeurs et ayants-cause, conservé pour nous et notre seigneurie, pour toujours, toute justice haute, moyenne et basse, toutes amendes et reprises, aubaines et confiscations survenant en ces bois et désignations, à savoir sur les habitants de cinq sols. Ensemble l’affouage de notre hôtel dudit Euville si une fois était réparé comme un autre desdits habitants[7], et l’affouage de notre four banal dudit Euville, lequel sera assigné par notre maire du consentement de ladite communauté sans, en ces bois et désignations, rien prendre bois quelconques pour aucune réfection et l’affouage du meunier de notre moulin et demi quarteron pour l’année ou tel comme un autre de ladite communauté s’il veut faire ville. Et pour garder ces bois et destinations par notredit maire et consentement de ladite communauté seront pris et élus messiers en tel nombre que nécessaire. Desquels notredit maire de ladite communauté prendra le serment et aussi toutes les amendes et reprises seront à nous comme dit ci-dessus, à savoir les amendes sur les habitants dudit Euville seront de cinq sols et les amendes des forains de soixante sols. Quant aux messiers susdits qui y seront commis de par la ville à la garde de ces bois ils auront creue[8] de tous leurs rapports et sur chacun jusqu’à cinq sols tant sur les habitants de ladite ville que sur tous les autres forains. En outre lesdits habitants d’Euville éliront parmi eux deux sergents pour garder les bois, dont nous, Seigneur de Commercy ou notre procureur recevra le serment et chacun d’eux aura puissance de garder les bois et aura rapport et crue sur tout forain de soixante sols mais ni crue ni rapport sur les habitants. Et nous avons promis et promettons par notre foi et sous l’obligation de nos biens et des biens de nos héritiers présents et à venir meubles et immeubles de tenir et d’entretenir ces présentes lettres et tout leur contenu sans jamais y contrevenir, et en renonçant à toute  exception ou tromperie et  généralement à tout ce que l’on pourrait dire ni alléguer contre ces lettres et leur teneur mêmement au droit disant générale renonciation non valable et pour tenir que tout ledit contenu de cesdites présentes soit chose ferme et stable pour toujours par la manière dessus déclarée, nous, Robert dessusdit qui de notredite très chère dame Anne, Comtesse de Linenges, dame d’Apremont de qui nous tenons en fief et hommage tous lesdits bois et désignations sans rien exempter que nous avons en la seigneurie, ville, ban et finage dudit Euville et aussi pour le consentement de sesdits hommes et sujets à cause de sadite seigneurie avons prié et prions par ces présentes que comme dame souveraine veuille louer, gréer et confirmer toutes les choses dessus écrites et déclarées et mettre son sceau à ces présentes en témoignage de vérification avec le nôtre. Aussi avons promis et promettons en bonne foi et sous l’obligation, de nos biens et des biens de nos héritiers meubles et immeubles présents et à venir de tenir et entretenir bonnement pour toujours ces présentes lettres et tout leur contenu sans jamais contrevenir. En renonçant expressément à toutes exceptions et déceptions et à tout ce. Et nous, Anne dessusdite, dame d’Apremont et à cause  de sa seigneurie souveraine de toutes les choses dessusdites et aussi pour l’aveu et consentement de tous nos hommes et sujets que nous avons audit Euville, à la prière de notre très aimé et honoré seigneur et de tous lesdits habitants et communauté pour nous, nos héritiers, successeurs et ayants-cause pour toujours et sans rappel à nos bons grés, consente et conserve tout le contenu en ces présentes sauf et réservé la haute justice, confiscation et tel droit que nous devons et pouvons avoir sur nosdits hommes, sujets avec notre souveraineté et le droit d’autrui. Le tout sans mauvais dessein. En témoignage de ce que nous avons fait mettre, notre sceau pendant à ces présentes avec le sceau de notredit très aimé et honoré seigneur et vassal devant nommé. Ce fut fait et donné l’an de grâce notre seigneur Mil quatre cent quatre vingt dix sept le quinzième jour du mois de novembre.[9]

 

Collation faite par nous souscrit juré au tabellionnage de Commercy à l’original des présentes sain et entier en écriture, écrit en parchemin et scellé du sceau pendant à double queue sous cire rouge auquel il y a apparence d’un homme à cheval et au devant dudit sceau en ladite lettre il y a une queue de parchemin ou il n’y a aucun sceau ni apparence. Témoins nos signatures manuelles mises le douzième jour de mai l’an mil cinq cent cinquante deux. Après avoir barré ce mot d’Euville dessus la troisième ligne.

 

Suivent les signatures D’escuigny et Nl maulny

 

[1] D’après le Dictionnaire du Moyen Français (http://www.atilf.fr/dmf/) « treffons » se traduit par « tréfonds » et désigne « sol et sous-sol dont on dispose comme d’un fonds » ou bien « sens qui pèse sur tel fonds ». Dans ce texte, il faut entendre le premier sens, ce qui signifie que l’accensement de Robert concerne aussi bien le sous-sol que le sol des bois accensés. Cette notion est primordiale quand on se reporte au procès qu’a intenté la Ferme à la commune d’Euville  trois siècles plus tard, s’appuyant sur le principe que « le sous-sol appartient au Roi ».

[2] A cette époque, le seigneur d’Apremont et le seigneur de Commercy possèdent chacun une partie des habitants d’Euville, ce qui a entraîné de nombreux conflits. Ce n’est qu’en 1545 que le comte de Linange, seigneur d’Apremont, vendra son fief d’Euville à Madame de La Roche Guyon, qui avait succédé par alliance aux Sarrebrück.

[3] Les accrues sont les extensions naturelles des forêts sur les terrains voisins

[4]  Ce lieudit Villiasartet est devenu Villasatelle dans le cadastre napoléonien de 1832.

[5] Le parchemin présente un trou à cet endroit.

[6] Le lainier est à prendre ici dans le sens d’une imposition.

[7] Le seigneur de Commercy possédait à Euville une modeste bâtisse où il rendait la justice. Située dans le périmètre de l’ancien « fort » démantelé vers 1750, elle serait aujourd’hui à l’angle de la rue Jeanne d’Arc et de la rue Derrière l’Eglise. Dans les droits qu’il conserve, Robert comprend l’affouage lié à son hôtel d’Euville et celui du four banal. Mais cet hôtel semble détruit ou pour le moins endommagé, ce qui empêche la perception du droit tant qu’il ne sera pas réparé.

[8] Creue ou crue : en moyen français, désigne l’augmentation d’une somme à payer, en particulier dans le domaine fiscal, cela peut être un droit nouveau à percevoir.

[9] Ce document ne renferme aucune notion de valeur de ces bois, ni prix ni surface. Ces bois couvraient en fait une surface de 263 hectares, carrières incluses, ce qui est conséquent. La donation à Ville Issey, dont nous avons parlé plus haut, concernait 200 hectares.

Note anonyme

Accensement par Robert de Sarrebrück seigneur de Commercy et d’Euville aux habitants et communauté dudit Euville tant ses sujets que les autres hommes et sujets de la dame comtesse d’Apremont sa mère, leurs héritiers et ayant cause à l’avenir, de tous les bois appartenant audit seigneur de Commercy à cause de sadite seigneurie d’Euville, tant en hauts bois, haies, accrues présents et à venir, situés au ban dudit Euville, à la charge de payer par chaque feu desdits habitants, chaque année aux deux termes de Pâques et de Saint Remy, cinq gros à la recette dudit Commercy, la rente ou voiture, sur peine de cinq sols d’amende. Et outre la rente ou voiture, desdits habitants qui usaient à charrier à bœuf, chevaux et autres attelages, qui était appelée liguier, a été muée et changée en un gros pour chaque année par chacun desdits habitants en sorte que c’est six gros que chacun desdits habitants doit chaque année. En outre, audit seigneur sont réservés la haute justice, moyenne et basse qu’il a sur lesdits habitants avec son droit de souveraineté.

Voici les transcriptions littérales des documents originaux, faites par les étudiants de l’Ecole des Chartes, l’accensement par Pierre Pocard et la note par Juliette Gaultier.

 

Deccensement des bois à la commune d’Euville, par Robert II de Sarrebrück

 

Robert de Sarrebruche[1],  conte de Braine et de Roucy, seigneur de Commercy, de Racey, et d’Ewille[2]. A tous ceulx qui ces presentes verront et orront, salut. Scavoir faisons que nous pour nous,| nos hoirs, successeurs et ayans causes, par bon advis et meure deliberacion de conseil sur ce eue, avons laissé et accensé en treffons et heritaige pour tousjoursmais et sans rappel aux habitans |et communaultée indiferemment  de notredicte ville <de Ewille> tant nos hommes et subjectz comme les aultres hommes et subjectz de trescher dame Anne, contesse de Linenges[3]  vefve dame d’Aspremont pour eulx,| leurs hoirs, successeurs et ayans cause presens et advenir, manans et demeurans audict lieu de Ewille, tous les boys à nous appartenans ad cause de notre seigneurye dudict  Ewille tant en hault|boys, hayes acrues presens et advenir situé ou ban de Ewille entre le boys dit La Montagne ou Villiassartet d’une part appartenans ausdits habitans de Ewille et l’enverscosté et ra...er... d’aultrepart |pour de tout le contenu entre icelles disinacions faire par lesdicts habitans et communaulté leursdicts  hoirs, successeurs et ayans causes, à leur plaisir, prouffict et voulenté, comme de leur propre chose et |heritaige parmy ce que tous et chacuns feu de ladite communaulté sont et seront tenus à toujoursmais payer la somme de cinq gros de monnoye coursable es pays de Bar et Lorraine par chacune année la | moictyé desdicts cinq gros au jour de feste de Pasques commençant et l’aultre moictyé au jourct, terme de feste Saint Remy premier jour d’octobre. A commencer pour le premier terme et payement audict jour|de Pasques prochenement venant et continuer de là en avant par chacun an ausdit deux termes pareille rente ou droyture de cinq gros. Et pour ce que de tout anciennetté tous lesdicts habitants de ladicte ville de Ewille| usans de charus à chevaulx, beufs et hernoys sont tenus de payer à nous et noz successeurs, hoirs et ayans cause une droyture nommée « le laigner », c’est assavoir la vigille de Noël une voicture de boys |à telz hernoys de chevaulx ou aultres bestes comme il a accoustumé de charier pour luy saufz ceulx qui de ce sont presentement affranchis ; icelle droicture pour nous, nos hoirs, successeurs et ayans | cause avons pour tousjoursmais muté[4] en la paye d’ung gros de ladicte monnoye pour chacun an sans lesdicts cinq gros qui seront à chacun desdicts deux termes trois gros monnoie dessusdicte de an en an et de | terme en terme. Le tout payer es mains de notre mayeur dudict Ewille et sur l’amende de cinq solz et avec ce avons  pour nous et noz hoirs, successeurs et ayans cause, retenus à nous et notre seigneurie |pour tousjoursmais toute justice, haulte, moyenne et basse, toutes amendes et reprinses, aulbenes et consfiscacions sourvenantes en iceulx boys et desinations, c’est assavoir sur les habitans de cinq | solz. Ensemble l’affouaiaige[5] de notre hostel dudict Ewille si une fois estoit reparé comme ung aultre desdicts habitans et l’affouaige de notre four bannal dudict Ewille, lequel sera assigné par notre|maire du consentement de ladicte communaulté sans en iceulx boys et désignacion riens prandre boys quelconque pour nulles reffections et l’affouaige du monnyer de notre moulin et demy quarteron |pour l’année ou tel comme ung aultre de ladicte communaulté s’il voult faire ville. Et pour garder iceulx boys et desinacion par notredict maire et consentement de ladicte communaulté seront prins et esleuz |messiers en tel nombre comme il sera admis et de necessité. Desquelz notredict maire present ladicte communaulté prendra le serment et d’iceulx toutes les amendes et reprinses seront à nous comme dessus |c’est assavoir les amendes sur les habitans dudict Ewille seront de cinq solz et les amendes des forrains de soixante solz. Et quant aux messiers dessusdicts qui y seront commis de par la ville à la garde | d’iceulx bois ilz auront crue de tous leurs  [rapp...][6] et sur chacun jusques à cinq solz tant sur les habitans de ladicte ville que sur tous les aultres forrains. Et oultre lesdicts habitans d’Ewille esliront generallement que l’on pouroit dire ne alleguer contre ces lettres et leur teneur mesmement| au droit disant generalle renonciacion non valoir et pour tenir que tout ledict contenu en cesdictes presentes soit chose ferme et estable à tousjours par la manière dessus declarée, nous, Robert| dessusdict qui de notredicte treschere dame Anne, Contesse de Linenges, dame d’Aspremont de qui tenons en fief et hommaige tous lesdicts boys et desinacions avec tout ce sans riens excepter ne|fuermectre que avons en la seigneurye, ville, ban et finaige dudict Ewille et aussy pour le consentement de sesdicts hommes et subjectz ad cause de sadicte seigneurye av| entre eulx deux sergens pour garder lesdicts boys desquelz nous, seigneur de Commercy ou notre procureur pour nous prandrons le serment lesquelz deux sergens et chacun d’eulx auront puissance de garder |lesdicts boys et auront rapport et creue sur  [tou...][7] de soixante solz mais ilz n’auront point de creue ne de rapport par lesdicts habitans. Sy avons promis et promectons en bonne foy et |soubz l’obligacion de noz biens et des biens de noz hoirs meubles et immeubles presens et advenir de tenir et entrectenir bonnement à tousjours ces presentes lettres et tout leur contenu sans| jamais contrevenir. En renonçant expressement à toutes exceptions et deceptions et à tout ce ons prié et prions par ces presentes| que comme dame souveraine vueille louer, greer et confirmer  toutes les choses dessus escriptes et declairees et mectre son seel à ces presentes en tesmoingnaige de verificacion avec le notre. Et nous| Anne dessusdicte, dame d’Aspremont et à cause d’icelle seigneurie souveraine de toutes les choses dessusdictes et aussy pour l’adveu et consentement de tous noz hommes et subjectz que avons audict Ewille |à la priere de notre tresaymé et honoré seigneur dessusdict  et de tous lesdicts habitans et communaulté pour nous, nos hoirs, successeurs et ayans cause à tousjoursmais et sans rappel à nos  bons| gree, consenty et conserve tout le contenu en ces presentes sauf et reservé la haulte justice, confiscacion et tel droit que debvons et povons avoir sur nosdicts hommes, subjectz avec notre |souverainnetté et le droit d’aultruy. Le tout sans mal engin. En tesmoingnaige de ce nous avons faict mectre notre seel pendant à ces presentes avec le seel de notredict tresamé et |honoré seigneur et vassal devant nommé. Ce fut faict et donné l’an de grace notre seigneur Mil quatre cens quatre vingtz dix sept le quinzieme jour du mois de novembre.

Collacion faicte par nous soubscriptz jurez au tabellionnaige de Commercy à l’orriginal des presentes sain et entier en escripture, escript en parchemin et scellées du seel pendant à double queues soubz cyre rouge ouquel y a apparence d’ung homme à cheval et ouquel y a apparence aussy d’escripture alentour. Lequel est aultrement cassé et rompu| et au devant d’icelluy seel en ladicte lettres y a une queue de parchemin où il n’y a aucun selle ny apparence. Tesmoing noz seings manuelz cy mis le douziesme jour | de may l’an mil cinq cens cinqante deux. Appré bannis ce mot d’Ewille dessus la troiziesme ligne.

Signé : D’escuigny. Nl. Maulny[1]

 

[1] Incertain

 

[1] Robert II de Sarrebruck-Commercy (1476-1504)

[2] Euville, Meuse, cant. Commercy

[3][3] Anne d’Autel, dame de Linange (Leininger Land), comtesse d’Aspremont, veuve d’Emich VIII, comte de Linange, d’Aspourg et d’Aspremont (mort en 1495)

[4] Incertain

[5] Sic pour affouaige

[6] Pris dans une tache.

[7] Pris dans une tache

Note anonyme

 

1 Accensement par Robert de Sarrebruche

2 seigneur de Commercy et d’Euville aux 

3 habitans et communeauté […]

4 dudit Euville tant ses sujets que les

5 autres hommes et sujets de la dame comtesse

6 d’Aspremont sa mère, leurs hoirs et ayant cause

7 à l’advenir, de tous les bois audit seigneur

8 de Commercy appartenans à cause de sadite seigneurie 

9 d’Euville, tant en haults bois, hazes 

10 accrus presens et à venir, scituez au baz

11 dudit Euville, à la charge de payer par

12 chacun feu desdits habitans par chacun an

13 à deux termes, scavoir Pasques et St Remy,

14 cinq gros à la recepte dudit Commercy

15 de rente ou voiture, sur peine de cinq sols  15 d’amande. Et oultre la rente ou voiture 

16 desdits habitants qui usoient à charier à beufs 

17 chevaux et harnois [biffé]

18 [biffé], qui estoit appellée

19 liguier, a été muée et changée en un

20 gros par chacun an par chacun desdits habitans,

21 en sorte que c'est six gros que chacun desdits

22 habitans doit par chacun an. Et oultre,

23 audit seigneur sont réservé la haulte justice,

24 moyenne et basse qu’il a sur lesdits habitans 

25 avec son droit de souveraineté. 

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